Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6° Les contrôleurs des transports terrestres ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 55
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessaire clarification des compétences intercommunales et communales sur la gestion des déchets et des dépôts sauvages sur la voie publique. En effet, une récente étude de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) souligne la mauvaise répartition des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités. Une mauvaise répartition qui, combinée à un manque de clarté quant à la gestion …
Lire la suite…Décisions • 53
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 novembre 2022, n° 21DA02989
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M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) dans la lutte contre les feux de forêt. En effet, afin de lutter contre ces feux, des communes souhaiteraient assermenter leurs ASVP pour la verbalisation de feux et barbecues lorsqu'ils sont interdits. Il lui demande si cela est possible et quelle est la procédure à suivre.
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, …
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