Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 31
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet de l'un des départements traversés par le réseau confié à l'exploitant qui les emploie ;
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ;
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ;
14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme ;
15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 55
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessaire clarification des compétences intercommunales et communales sur la gestion des déchets et des dépôts sauvages sur la voie publique. En effet, une récente étude de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) souligne la mauvaise répartition des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités. Une mauvaise répartition qui, combinée à un manque de clarté quant à la gestion …
Lire la suite…Décisions • 53
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 novembre 2022, n° 21DA02989
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M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) dans la lutte contre les feux de forêt. En effet, afin de lutter contre ces feux, des communes souhaiteraient assermenter leurs ASVP pour la verbalisation de feux et barbecues lorsqu'ils sont interdits. Il lui demande si cela est possible et quelle est la procédure à suivre.
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, …
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