Article L130-5 du Code de la route

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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales reproduit en dispositions suiveuses à l'article L. 130-5 du code de la route, indique que « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 29 août 2002

Gérard Larcher rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les dispositions des articles L. 130-5 et R. 130-2 du code de la route, qui stipulent que les agents de la police municipale ont compétence pour verbaliser les contraventions à certaines règles des dispositions du code de la route. […] Monsieur Larcher souhaite connaître les mesures qu'envisage de prendre le ministre de l'intérieur pour compenser les charges supplémentaires qui incombent aux communes suite à la mise en place de l'encaissement par les polices municipales des amendes consécutives à des contraventions au code de la route. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2009, n° 0701553
Annulation

[…] il ressort des pièces du dossier que cet emploi, qui fait partie du service public de police municipale de la commune et dont le titulaire est installé au sein du poste de police municipale, comporte notamment l'exercice de missions relevant du code de la route au titre de son article L.130-4 et de missions de prévention aux abords des établissements scolaires ; que ces missions, qui peuvent être confiées aux policiers municipaux en particulier en application de l'article L.130-5 du code de la route, lequel reproduit les dispositions de l'article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales, sont celles précédemment occupées par des policiers municipaux ; que, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2009, n° 0903771
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 130-5 du code de la route, les agents de police municipale « sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0803966
Annulation

[…] il ressort des pièces du dossier que cet emploi, qui fait partie du service public de police municipale de la commune, comporte notamment l'exercice de missions relevant du code de la route au titre de son article L. 130-4 et de missions de prévention aux abords des établissements scolaires ; que ces missions, qui peuvent être confiées aux policiers municipaux en particulier en application de l'article L. 130-5 du code de la route, lequel reproduit les dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, sont celles précédemment occupées par des policiers municipaux ; que, […]

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