Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 50 () JORF 2 avril 2006
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.L. 2212-5.-Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune ".
Commentaires • 2
Gérard Larcher rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les dispositions des articles L. 130-5 et R. 130-2 du code de la route, qui stipulent que les agents de la police municipale ont compétence pour verbaliser les contraventions à certaines règles des dispositions du code de la route. […] Monsieur Larcher souhaite connaître les mesures qu'envisage de prendre le ministre de l'intérieur pour compenser les charges supplémentaires qui incombent aux communes suite à la mise en place de l'encaissement par les polices municipales des amendes consécutives à des contraventions au code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] il ressort des pièces du dossier que cet emploi, qui fait partie du service public de police municipale de la commune et dont le titulaire est installé au sein du poste de police municipale, comporte notamment l'exercice de missions relevant du code de la route au titre de son article L.130-4 et de missions de prévention aux abords des établissements scolaires ; que ces missions, qui peuvent être confiées aux policiers municipaux en particulier en application de l'article L.130-5 du code de la route, lequel reproduit les dispositions de l'article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales, sont celles précédemment occupées par des policiers municipaux ; que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 130-5 du code de la route, les agents de police municipale « sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0803966
[…] il ressort des pièces du dossier que cet emploi, qui fait partie du service public de police municipale de la commune, comporte notamment l'exercice de missions relevant du code de la route au titre de son article L. 130-4 et de missions de prévention aux abords des établissements scolaires ; que ces missions, qui peuvent être confiées aux policiers municipaux en particulier en application de l'article L. 130-5 du code de la route, lequel reproduit les dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, sont celles précédemment occupées par des policiers municipaux ; que, […]
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L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales reproduit en dispositions suiveuses à l'article L. 130-5 du code de la route, indique que « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, […]
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