Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 92
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
Commentaires • 131
Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en application de l'article L. 130-9 du code de la route, modifié de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. […]
Lire la suite…L'article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a modifié l'article L.130-9 du code de la route. […] Aussi, compte-tenu des attentes des élus locaux et des nombreuses interrogations qui lui sont remontées du terrain, […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] « L'article L. 121-6 du code de la route lequel incrimine le fait, pour le représentant légal de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule avec lequel une infraction constatée selon les modalités de l'article L. 130-9 du code de la route a été commise, de ne pas indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, […]
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions prévues à l'article L 130-9 du code de la route que les constatations relatives à la vitesse des véhicules effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve contraire ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-87.090, Inédit
[…] Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
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[…] « L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié : […]
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