Article L142-4 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version13/06/2003
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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