Article L221-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L20 (Ab), Code de la route L20

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 18 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Pierre Jean Rochette, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article L. 221-1 du code de la route prévoit en effet ce qui peut s'apparenter à un système d'équivalence, en permettant à certains conducteurs de conduire des véhicules agricoles sans être titulaires du permis correspondant. Il l'interroge donc sur la possibilité d'adapter la réglementation en matière de délivrance de permis pour les véhicules affectés au transport de personnes, en créant une équivalence destinée aux détenteurs de permis poids lourds à l'instar de ce qui existe pour les véhicules agricoles.

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 mars 2022

En application de l'article L. 121-1 du code de la route, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […] Il en va notamment ainsi si un salarié conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule considéré et commet donc, en vertu de l'article L. 221-1 du même code, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En revanche, en application du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil, l'employeur est, […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

En application de l'article L. 121-1 du code de la route, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […] Il en va notamment ainsi si un salarié conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule considéré et commet donc, en vertu de l'article L. 221-1 du même code, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En revanche, en application du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil, l'employeur est, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation

[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route

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3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 22 février 2011, n° 10/01337
Désistement

[…] * d'avoir à PUISSERGUIER (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, le 03/02/2009, — conduit un véhicule, en l'espèce un MANITOU MT930C, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route — conduit un véhicule en se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g par litre dans le sang, en l'espèce, 1,45 g/l de sang, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route

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