Article L221-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L20, Code de la route - art. L20 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 17

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.


Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Pierre Jean Rochette, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article L. 221-1 du code de la route prévoit en effet ce qui peut s'apparenter à un système d'équivalence, en permettant à certains conducteurs de conduire des véhicules agricoles sans être titulaires du permis correspondant. Il l'interroge donc sur la possibilité d'adapter la réglementation en matière de délivrance de permis pour les véhicules affectés au transport de personnes, en créant une équivalence destinée aux détenteurs de permis poids lourds à l'instar de ce qui existe pour les véhicules agricoles.

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 mars 2022

En application de l'article L. 121-1 du code de la route, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […] Il en va notamment ainsi si un salarié conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule considéré et commet donc, en vertu de l'article L. 221-1 du même code, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En revanche, en application du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil, l'employeur est, […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

En application de l'article L. 121-1 du code de la route, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […] Il en va notamment ainsi si un salarié conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule considéré et commet donc, en vertu de l'article L. 221-1 du même code, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En revanche, en application du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil, l'employeur est, […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00591
Infirmation

[…] CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […] B A a relevé appel le 03/04/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, et signifié le 02/04/07 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire ni assurance, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

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2Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 09/01580
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 al. 1, R. 221-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 221-2 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.

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3Cour d'appel de Pau, 19 avril 2007, n° 07/00311
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.221-2 I, L.221-1 al.1, R.221-1 I al.1 du Code de la Route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la Route. […] A l'audience publique du 01 Mars 2007, Monsieur le Conseiller X a constaté l'identité du prévenu ;

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