Article L221-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L12 (al. 1), R278 2°, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. L12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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1Relaxe des faits de conduite sans permis
www.marce-avocat.com · 8 mars 2024

En l'absence de vérification de la situation administrative dans le fichier des permis de conduire, les seules déclarations faites avant d'avoir été informé du droit de se taire, puis sans avoir été informé du droit d'être assisté d'un avocat ne permettent pas de prononcer une condamnation. Dans une récente affaire portée devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, la décision de relaxe obtenue par le cabinet en faveur d'une jeune fille poursuivie pour conduite sans permis rappelle l'importance cruciale du respect des droits procéduraux lors des enquêtes pénales. L'affaire …

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3Reconnaissance et échange de permis de conduire étrangers
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

La reconnaissance d'un permis de conduire étranger sur le sol français repose sur un certain nombre de conditions, autorisant un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger, de conduire sur le sol français. L'échange du permis de conduire consiste à demander à l'administration française la délivrance d'un permis de conduire français, remplaçant le titre délivré par l'état étranger. Cette demande repose également sur un certain nombre de conditions. Ces dispositions s'appliquent aux conducteurs ayant leur résidence normale en France. L'article R 221-1 du code de la route la …

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1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation
  • Peine·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation
  • Ministère public·
  • Route·
  • Itératif·
  • Permis de conduire·
  • Appel·
  • Véhicule à moteur·
  • Assurances·
  • Jugement·
  • Moteur·
  • Action publique

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 22 février 2011, n° 10/01337
Désistement
  • Route·
  • Ministère public·
  • Véhicule·
  • Appel·
  • Infraction·
  • Concentration·
  • Sang·
  • Alcool·
  • Désistement·
  • Permis de conduire
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