Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 3 : Permis à points
Article L223-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V)
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Commentaires • 326
L'article L.223-1 al 4 du code de la route prévoit 4 facteurs déclenchant la perte des points : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Lire la suite…Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points susceptible d'en résulter.
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Décisions • +500
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 223-1, L 223-3 et R 223-3 du code de la route que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.223-3 du code de la route et notamment l'information qu'il encourt un retrait de points ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, […]
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[…] PCJA : 49-04-01-04 […] — que le requérant a bien reçu l'information préalable conformément aux articles L. 223-1, L223-3 et R.223-3 du code de la route ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 août 2010, n° 1008429
[…] X se trouvait dans la période probatoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'ainsi la mesure prise répond à des exigences de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées ne peut, en conséquence, être regardée comme remplie ; qu'il suit de là que les conclusions de M. […]
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[…] L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose en ce sens que “cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route”
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