Article L223-5 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-5, L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 4), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L11-5 (Ab), Code de la route - art. L19 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] (ord. réf. 21 novembre 2023, M. […] L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

« (…) L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. […] Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.

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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] Lorsque le conducteur a vu son permis de conduire français annulé en France et a par la suite passé un permis de conduire dans un pays n'appartenant pas à l'union européenne ni à l'espace économique européen, ce permis ne sera pas reconnu sur le territoire français, ni échangeable, et en cas de conduite avec un tel permis et de contrôle, ce sont les dispositions de l'article L 223-5 ou L 224-16 du code de la route […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2012, n° 0810384
Annulation

[…] — que le requérant a bien reçu l'information préalable conformément aux articles L. 223-1, L223-3 et R.223-3 du code de la route ; […] Considérant que M. Y fait grief à la décision référencée « 48 SI » d'être insuffisamment motivée ; que cette décision en date du 2 septembre 2008 mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-5 du code de la route en application duquel elle a été prise ; qu'elle fait état de la date, de l'heure, du nombre de points retirés, du lieu des infractions et précise les articles du code de la route dont il est fait application ; que, par suite, la motivation de la décision en droit et en fait est circonstanciée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1201834
Annulation

[…] Elle soutient qu'aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée dès lors que les décisions contestées ne lui ont jamais été notifiées, et qu'elle en a régulièrement sollicité la communication ; que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que les infractions des 14 et 15 octobre 2009 ne lui sont pas imputables ; que la réalité des infractions des 7 septembre 2007, 31 juillet 2009, 29 mars 2011 et 19 avril 2011 n'est pas établie du fait des réclamations déposées devant l'officier du ministère public ; que l'information prévue par les articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la commission des infractions ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2008, n° 0700074
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que l'article L.223-5 prévoit enfin que : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule » ; […]

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