Article L223-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/01/2002
>
Version13/06/2003
>
Version07/03/2007
>
Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-5, L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 4), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L11-5 (Ab), Code de la route - art. L19 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
21 textes citent l'article

Commentaires108


1Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] (ord. réf. 21 novembre 2023, M. […] L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. […]

 Lire la suite…

2L'invalidation du permis de conduire français du titulaire d’un permis de conduire étranger obtenu régulièrement entraîne-t-elle l'interdiction du droit de conduire…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

« (…) L'article L. 223-5 du code de la route prévoit que la personne qui perd la totalité des points perd le droit de conduire et ne peut obtenir un nouveau permis avant un délai de six mois, voire un an. […] Selon les articles R. 222-1, R. 222-2 du code de la route et l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance des permis délivrés par les Etats membre de l'Union européenne, pour être reconnu, un permis obtenu dans un autre Etat membre ne doit pas l'avoir été pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire ; une mesure de retrait de point résultant d'une infraction commise sur le territoire français implique l'échange du permis.

 Lire la suite…

3Reconnaissance et échange de permis de conduire étrangers
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

[…] Lorsque le conducteur a vu son permis de conduire français annulé en France et a par la suite passé un permis de conduire dans un pays n'appartenant pas à l'union européenne ni à l'espace économique européen, ce permis ne sera pas reconnu sur le territoire français, ni échangeable, et en cas de conduite avec un tel permis et de contrôle, ce sont les dispositions de l'article L 223-5 ou L 224-16 du code de la route […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-5 du code de la route en application duquel elle a été prise ; qu'elle fait état de la date, de l'heure, du nombre de points retirés, du lieu des infractions et précise les articles du code de la route dont il est fait application ; que, par suite, la motivation de la décision en droit et en fait est circonstanciée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Information·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Avis

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2009, n° 0604124
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsque est établie, […] qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'article L.223-5 dispose qu'en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé perd le droit de conduire un véhicule et reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence ;

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Aménagement du territoire·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Information

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2013, n° 1208230
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient : — que la décision référencée « 48SI » ne lui ayant jamais été notifiée, les dispositions des articles L. 223-5 et R. 223-3 III du code de la route ont été méconnues ; — que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; — qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention de ces décisions ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retrait·
  • Froment·
  • Route·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • L'etat·
  • Statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).