Article L223-6 du Code de la route

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Version16/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L11-6 (al. 1 à 3), Code de la route - art. L11-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 14 () JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
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Commentaires167


1Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] (ord. réf. 21 novembre 2023, M. […] L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466680
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

[…] dans un avis X... du 20 novembre 2009 (n° 329982, A) que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, […] en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer […] S... n'aurait pu prétendre, s'il avait conservé son permis initial, au bénéfice des restitutions de points prévues par l'article L. 223-6 du code de la route. […]

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3Guide de survie du permis de conduire probatoire
www.ledall-avocat.fr · 12 novembre 2023

Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. » Article L223-6 du Code de la route Le recours au recommandé est, par contre, prévu par le Code de la route à des fins pénales, puisque l'absence de suivi du stage obligatoire est réprimée et sanctionnées. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2013, n° 1201540
Annulation

[…] il y a lieu de tenir compte de ce que M me X a bénéficié, le 30 novembre 2008, de la restitution d'un point à la suite de l'infraction du 21 novembre 2007, en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route ; qu'ainsi, le capital de points du permis de conduire de l'intéressée n'est pas nul ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 en tant que le ministre de l'intérieur, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2014, n° 1102553
Annulation

[…] — le point retiré à la suite de l'infraction commise le 31 octobre 2008 a été restitué au bout du délai d'un an, en application du second alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2016, n° 1608290
Rejet

[…] • la décision attaquée n'a pas pris en compte les quatre points relatifs au stage effectué alors qu'il n'avait pas reçu notification de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;

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