Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 3 : Permis à points
Article L223-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 76
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
Commentaires • 167
[…] dans un avis X... du 20 novembre 2009 (n° 329982, A) que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, […] en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer […] S... n'aurait pu prétendre, s'il avait conservé son permis initial, au bénéfice des restitutions de points prévues par l'article L. 223-6 du code de la route. […]
Lire la suite…Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. » Article L223-6 du Code de la route Le recours au recommandé est, par contre, prévu par le Code de la route à des fins pénales, puisque l'absence de suivi du stage obligatoire est réprimée et sanctionnées. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient en outre qu'il y a lieu de statuer sur la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 31 juillet 2009 dès lors qu'elle figure toujours à son relevé d'information intégral et retarde, dans ces conditions le départ du délai de reconstitution de son solde de points prévu à l'article L. 223-6 du code de la route ; que les décisions contestées sont entachées chacune d'un défaut de motivation ; qu'elles ont été signées par une autorité incompétente ;
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[…] Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route dans son dernier alinéa dispose que : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6 / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2010, n° 0902500
[…] X depuis un an en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route et d'une récupération de quatre points attribuée le 17 juin 2009 à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué en mai 2009 ; que le solde de points de son permis de conduire étant alors de six points, l'administration a retiré la décision 48SI attaquée en tant qu'elle invalidait son titre de conduite et lui enjoignait de le restituer ; que la requête est dés lors devenue, dans cette mesure, sans objet ;
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[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] (ord. réf. 21 novembre 2023, M. […] L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. […]
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