Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 3 : Permis à points
Article L223-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Commentaires • 18
D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. […]
Lire la suite…D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; que l'article L. 223-8 dudit code dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]
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[…] Considérant que qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, […] III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 1004159
[…] — qu'il rapporte la preuve, procès-verbaux d'interpellation et de notification du taux d'alcoolémie à l'appui, que le requérant a dûment reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de la commission du délit du 29 septembre 2006, lequel a donné lieu à un jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice ; […] connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès …. » ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 dudit code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il
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[…] En effet, l'article L223-7 du Code de la route dispose : […]
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