Article L223-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route - art. L11-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires18


Village Justice · 15 juin 2023

[…] En effet, l'article L223-7 du Code de la route dispose : […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 5 septembre 2019

D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 5 septembre 2019

D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2012, n° 0909165
Annulation

[…] — que le relevé d'information intégral ne pouvait être produit par le ministre chargé de l'intérieur au Tribunal dès lors que ledit ministre ne fait pas partie des quatre personnes qui, en application des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route peuvent recevoir communication du relevé intégral et que l'article L. 223-7 de ce code dispose que la communication de ces informations à des tiers non autorisés, ce qu'est le tribunal, constitue un délit ;

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  • Contravention·
  • Formulaire·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2008, n° 0607764
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; qu'en vertu de l'article L.223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2010, n° 0801972
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès … ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 dudit code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]

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