Article L223-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route - art. L11-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires18


Village Justice · 15 juin 2023

[…] En effet, l'article L223-7 du Code de la route dispose : […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 5 septembre 2019

D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 5 septembre 2019

D'un autre côté, l'article L.223-7 du code de la route dispose que : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, […]

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 090864
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, […] dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…) » ; que l'article L. 223-8 dudit code dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 novembre 2008, n° 0700123N
Annulation

[…] Considérant que qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, […] III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 1004159
Rejet

[…] — qu'il rapporte la preuve, procès-verbaux d'interpellation et de notification du taux d'alcoolémie à l'appui, que le requérant a dûment reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de la commission du délit du 29 septembre 2006, lequel a donné lieu à un jugement rendu le 13 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice ; […] connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès …. » ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 dudit code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il

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