Article L224-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L18-1 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
14 textes citent l'article

Commentaires55


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'art. L. 224-2 du code de la route.

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

Le juge des référés ayant rejeté son recours par une ordonnance « de tri », il vous saisit du présent pourvoi, en invoquant, à titre principal, l'erreur de droit à avoir retenu que les conditions posées par le 4° du I de l'article L. 224-2 du code de la route pour une telle mesure étaient réunies. […] Les dispositions précitées de l'article L 224-9 relatives à la cessation d'effet de la suspension sont également applicables à cette procédure. Il existe deux différences entre les procédures des articles L. 224-2 et 7 :

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www.ledall-avocat.fr · 24 août 2023

1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre […] ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 octobre 2010, n° 1001823
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à retirer, à titre conservatoire, le permis de conduire d'un conducteur intercepté et verbalisé pour avoir commis un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 juin 2012, n° 1201215
Rejet

[…] 49-04-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L.234-4 et L.234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois… » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 26 janvier 2016, n° 1600093
Rejet

[…] X, une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en application de l'article L. 224-1 du code de la route au vu d'un procès-verbal d'infraction constatant que le conducteur circulait à une vitesse de 177 kilomètres par heure alors que la vitesse autorisée était de 130 kilomètres par heure ; que, pour demander la suspension de l'exécution de cette mesure, M. […]

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