Article L224-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires71

cabinetaci.com · 26 décembre 2025

Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique Le socle du contentieux est l'article L234-1 du Code de la route, […] ainsi que l'ivresse manifeste : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841045 (Légifrance) Cet article fixe notamment le seuil délictuel à 0,80 g/L de sang ou 0, […] avec des seuils spécifiques pour le permis probatoire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038954545 (Légifrance) C. […] Le délai et la décision préfectorale : L224-2 La rétention est encadrée et s'articule avec la décision du préfet (suspension administrative). L'article L224-2 du Code de la route est une référence structurante, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2025

En application de l'article L. 224-9 du code de la route « sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » les « mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 ». Or Mme L... avait fait l'objet d'une mesure de suspension en application de l'un de ces articles, l'article L. 224-2. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route. (21 novembre 2023, M. B., n° 467841) 133 - Permis de conduire – Retrait à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne – Conditions d'application et régime de l'art. L. 224-2 du code de la route – Annulation et rejet. Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, […]

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[…] Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]

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[…] 1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mai 2010 de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […]

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[…] 49-04-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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