Article L224-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route - art. L18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°414113
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Au niveau législatif, cette vérification est prévue, d'une part, à l'article L. 223-5, dans le cas d'une demande de nouveau permis de conduire après le retrait de la totalité des points, et d'autre part à l'article L. 224-14, en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de la route ou pour certains délits (homicide involontaire, maladresse, imprudence, inattention, […] en vertu du dernier alinéa de l'article L. 224-10 du code de la route. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419702
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

Au niveau législatif, cette vérification est prévue, d'une part, à l'article L. 223-5, dans le cas d'une demande de nouveau permis de conduire après le retrait de la totalité des points, et d'autre part à l'article L. 224-14, en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de la route ou pour certains délits (homicide involontaire, maladresse, imprudence, inattention, […] en vertu du dernier alinéa de l'article L. 224-10 du code de la route. […]

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3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Rétention. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 3 mars 2003

Il semblerait en revanche que le code de la route ne contienne aucune disposition définissant positivement la compétence des agents de police municipale en matière de grands excès de vitesse. […] Ainsi, les articles L. 224-1 à L. 224-10 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route ne font pas mention des agents de police municipale (agents de police judiciaire adjoints au titre du 2° « de l'article 21 du code procédure pénale) en tant qu'agents compétents pour la rétention du permis de conduire en cas de grand excès de vitesse, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 juin 2012, n° 1201215
Rejet

[…] 24 octobre 2011 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cher a donné délégation de signature à M. D X, sous-préfet de Vierzon, à l'effet de signer notamment les mesures administratives prévues aux articles L.224-1 à L.224-10 du code de la route ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, l'arrêté attaqué du 19 mars 2012 a pu être régulièrement signé, pour le préfet, par M. X, sous-préfet de Vierzon ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté ;

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  • Justice administrative·
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  • Validité

2Tribunal administratif de Guyane, 27 janvier 2011, n° 0900506
Rejet

[…] — le chef de bureau ayant signé l'acte a reçu délégation de signature par arrêté en date du 26 mars 2009, — l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, — les dispositions de la loi° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ont supprimé le caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 224-7 à L-224-10 du code de la route ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2011, n° 0902454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, […] L. 224-10, L. 224-16 et L. 224-17, R. 224-1 à R. 224-18 du même code, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale ;

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