Article L224-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L15 (Ab), Code de la route L15 III (1ère phrase)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 13 () JORF 13 juin 2003

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
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Commentaires29


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an. […] à la fin de la période définie, la personne visée doit alors faire les démarches pour réaliser un examen médical, déterminant la restitution ou non du permis. […] Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, […]

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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions53


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2015, n° 1304247
Rejet

[…] Le préfet fait valoir qu'aucun décret n'a été pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route pour fixer la durée de la suspension de permis de conduire impliquant un examen psychotechnique ; que le décret du 17 juillet 2012 ne précise aucune durée ; que seul l'article 1 er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite fait référence aux conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois ; que cet article est toutefois en contradiction avec l'article 7 du même arrêté qui n'envisage pas le cas de la suspension ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, Président mégret, 8 novembre 2023, n° 2300497
Rejet

[…] l'article R. 224 -12 du même code : « L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / Dans le cas où, […] cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221- 14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. […] aux termes de l'article L . 224 - 14 du code de la route […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2010, n° 0602007
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, […]

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