Article L225-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L32, Code de la route - art. L32 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 () JORF 13 juin 2003

I.-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
II.-Le délai prévu au I du présent article court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
III.-Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
IV.-En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année.
V.-Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1.
VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Commentaires3


1La perte de points du permis de conduire.
Village Justice · 16 juillet 2016

[…] Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]

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2Droits De L'Homme Et Libertés Publiques - Fichiers Informatisés - Fichier National Des Permis De Conduire. Contenu
M. Loncle François · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

L'article L. 225-2 du code de la route précise notamment que « les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ». […] En effet, […]

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3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Points. Récupération. Réglementation
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

L'article L. 223-1 du code de la route dispose que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points, est établie par la paiement d'une amende forfaitaire ». L'article L. 223-3 indique que l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende entraîne le retrait de points. L'article L. 223-6 précise que « si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. […] Enfin, l'article L. 225-2 du même code prévoit que les informations relatives aux amendes forfaitaires sont effacées dans un délai de 10 ans à compter du paiement de la dernière amende forfaitaire. […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2011, n° 0901479
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2014, n° 1317686
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14 février 2013, 12PA02807, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code (…) ; 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, […]

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