Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article L225-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
Commentaires • 23
En application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. […] Si les organismes en charge de la tenue des stages de sensibilisation à la sécurité routière ont une obligation de conseil envers leur clientèle, ils ne sont cependant pas autorisés par la loi pour être destinataire des informations contenues dans le relevé d'information intégral, prévues à l'article L. 225-4 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, […] que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit « relevé d'information intégral du conducteur » que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, […]
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[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé d'information intégral le concernant » ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 dans sa rédaction alors applicable : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2013, n° 1206457
[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route « I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 “Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. […]
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Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]
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