Article L225-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L34 (Ab), Code de la route L34

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
10 textes citent l'article

Commentaires23


1Amendes Et Retraits De Permis En Relation Avec Le Tribunal Judiciaire
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]

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2Sécurité Routière - Stage De Récupération De Points Du Permis De []
M. Bruno Questel · Questions parlementaires · 23 mars 2021

En application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. […] Si les organismes en charge de la tenue des stages de sensibilisation à la sécurité routière ont une obligation de conseil envers leur clientèle, ils ne sont cependant pas autorisés par la loi pour être destinataire des informations contenues dans le relevé d'information intégral, prévues à l'article L. 225-4 du code de la route. […]

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Décisions255


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2012, n° 0909165
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] — que le relevé d'information intégral ne pouvait être produit par le ministre chargé de l'intérieur au Tribunal dès lors que ledit ministre ne fait pas partie des quatre personnes qui, en application des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route peuvent recevoir communication du relevé intégral et que l'article L. 223-7 de ce code dispose que la communication de ces informations à des tiers non autorisés, ce qu'est le tribunal, constitue un délit ;

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2Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2012, n° 1007798
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2011, n° 0709956
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code plan de classement : 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-4 du code de la route « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1 » ; […]

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