Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article L225-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1.
Commentaires • 23
En application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. […] Si les organismes en charge de la tenue des stages de sensibilisation à la sécurité routière ont une obligation de conseil envers leur clientèle, ils ne sont cependant pas autorisés par la loi pour être destinataire des informations contenues dans le relevé d'information intégral, prévues à l'article L. 225-4 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 255
[…] 49-04-01-04 […] — que le relevé d'information intégral ne pouvait être produit par le ministre chargé de l'intérieur au Tribunal dès lors que ledit ministre ne fait pas partie des quatre personnes qui, en application des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route peuvent recevoir communication du relevé intégral et que l'article L. 223-7 de ce code dispose que la communication de ces informations à des tiers non autorisés, ce qu'est le tribunal, constitue un délit ;
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[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2011, n° 0709956
[…] Code plan de classement : 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-4 du code de la route « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1 » ; […]
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Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]
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