Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article L225-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.
Commentaires • 41
Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, mais il semble inacceptable que des chauffards se voient confier la sécurité voire la vie de passagers, a fortiori d'enfants sur la route de l'école. Elle l'alerte donc sur cette problématique inquiétante et l'interroge sur les moyens, recours et actions que le ministère envisage pour garantir la pleine sécurité des passagers de transports publics, en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Il soutient, en outre, que le ministre chargé de l'intérieur ne figurant pas dans la liste des personnes habilitées à obtenir communication du relevé d'information intégral, en application des dispositions des articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route, le relevé d'information intégral doit être écarté des débats ; qu'il n'a procédé à aucun paiement effectif des amendes forfaitaires ; que la réalité des infractions en litige n'est donc pas établie ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 août 2007, l'administration n'est pas en mesure de démontrer que M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route : « Les informations relatives à l'existence, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0903595
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant (…) » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. » ; qu'à ceux de l'article L. 225-6 du code précité : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5. » ;
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