Article L225-5 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L35 (Ab), Code de la route L35

Directive transposée : Directive (UE) 2018/645 du 18 avril 2018

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 20

Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;

8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;

9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;

10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 23 mars 2016
17 textes citent l'article

Commentaires41


Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 9 août 2022

Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, mais il semble inacceptable que des chauffards se voient confier la sécurité voire la vie de passagers, a fortiori d'enfants sur la route de l'école. Elle l'alerte donc sur cette problématique inquiétante et l'interroge sur les moyens, recours et actions que le ministère envisage pour garantir la pleine sécurité des passagers de transports publics, en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, […]

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Décisions120


1Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0904456
Annulation

[…] Il soutient, en outre, que le ministre chargé de l'intérieur ne figurant pas dans la liste des personnes habilitées à obtenir communication du relevé d'information intégral, en application des dispositions des articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route, le relevé d'information intégral doit être écarté des débats ; qu'il n'a procédé à aucun paiement effectif des amendes forfaitaires ; que la réalité des infractions en litige n'est donc pas établie ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 août 2007, l'administration n'est pas en mesure de démontrer que M. […]

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  • Justice administrative·
  • Information préalable·
  • Outre-mer·
  • Interception

2Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2012, n° 0909165
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route : « Les informations relatives à l'existence, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0903595
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant (…) » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. » ; qu'à ceux de l'article L. 225-6 du code précité : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5. » ;

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Documents parlementaires7

Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L225-5 Code de la route
—— Voir le numéro : 793. — 1 — SOMMAIRE ___ Pages iNTRODUCTION............................................ 5 EXAMEN des articles de la proposition de loi Article 1er (art. L. 221-3-1 [nouveau] du code de la route) Plateforme numérique nationale d'information des dispositifs de financement du permis de conduire Article 2 (art. L. 6323-6 du code du travail) Financement de toutes les catégories de permis de conduire par le compte personnel de formation Article 3 (art. L. 221-5 du code de la route) Recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer … Lire la suite…
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