Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article L225-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 20
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.
Commentaires • 41
Le nombre de points restants relève de la vie privée selon le code de la route, mais il semble inacceptable que des chauffards se voient confier la sécurité voire la vie de passagers, a fortiori d'enfants sur la route de l'école. Elle l'alerte donc sur cette problématique inquiétante et l'interroge sur les moyens, recours et actions que le ministère envisage pour garantir la pleine sécurité des passagers de transports publics, en particulier dans le cas des transports scolaires. […] En application de l'article L. 225-5 du Code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Il soutient, en outre, que le ministre chargé de l'intérieur ne figurant pas dans la liste des personnes habilitées à obtenir communication du relevé d'information intégral, en application des dispositions des articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route, le relevé d'information intégral doit être écarté des débats ; qu'il n'a procédé à aucun paiement effectif des amendes forfaitaires ; que la réalité des infractions en litige n'est donc pas établie ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 août 2007, l'administration n'est pas en mesure de démontrer que M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 225-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route : « Les informations relatives à l'existence, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0903595
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant (…) » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. » ; qu'à ceux de l'article L. 225-6 du code précité : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5. » ;
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