Article L225-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L41 (Ab), Code de la route L41

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
1 texte cite l'article

Commentaires9


www.ledall-avocat.fr · 17 mars 2024

Le fait, pour un tiers non autorisé par la loi, notamment un employeur ou un assureur, d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de ce document est un délit prévu par l'article L225.8 du code de la route. »

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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2019

Ces entreprises de transport font ainsi partie des onze catégories de personnes énumérées à l'article L. 225-5 du code de la route qui peuvent obtenir communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des conducteurs 1 Observatoire national interministériel de la sécurité routière 2 Art. […] La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]

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www.dangela-avocats.com · 2 février 2018

L'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du SNPC (tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2016) précise que : « Cette demande doit comporter l'état civil complet du conducteur et le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré. Elle est accompagnée d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité du conducteur et de son […] L. 225-8 du code de la route). Peut-on refuser de vous délivrer votre relevé d'information intégral ? Non car l'article L. 225-3 du code de la route prévoit expressément que « le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant ».

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Décisions9


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 juin 2020, n° 19/00453
Confirmation

[…] ' les dispositions de l'article L. 225-8 du code de la route prohibent le fait pour un employeur, sans en aviser son salarié, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées sur le relevé d'information individuel mais n'interdisent nullement au salarié de fournir ce document à son employeur ;

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  • Permis de conduire·
  • Transport urbain·
  • Syndicat·
  • Suspension·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Intérêt collectif·
  • Contrat de travail·
  • Salaire

2CNIL, Délibération du 21 juin 2007, n° 2007-147

[…] Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ; Vu le décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route ; Vu les articles L. 225-3 à 225-8 et R. 225-4 et 5 du Code de la route. Après avoir entendu M. Guy ROSIER, Vice-président délégué, en son rapport et M me Pascale COMPAGNIE, commissaire du gouvernement, en ses observations ; Emet l'avis suivant :

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  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Chiffrement·
  • Accès·
  • Internet·
  • Information·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Code confidentiel·
  • Route

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 15 novembre 2022, n° 2102092
Rejet

[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route : « Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire (), le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire () sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ». […]

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