Article L231-2 du Code de la route

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Version13/06/2003
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Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I, Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L15 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires13


www.duquesne-avocat.com · 3 octobre 2023

Des peines complémentaires peuvent également s'ajouter (art.L231-2 du code de la route) : […] du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

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www.justifit.fr · 18 novembre 2021

Thierry Vallat · 18 août 2019

[…] Selon l'Le Code pénal prévoit également dans son article 434-45 que ''les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle'' Le juge correctionnel pourra également (article L 231-2 du code de la route) assortir la sanction pénale de mesures complémentaires comme :

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Décisions481


1Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01443
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 22 juin 2010
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2003, n° 06/00803
Confirmation

[…] coupable de Q, le 24/02/1998, à B, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal […] coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 15/09/1998, à J K, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route

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