Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires • 63
#8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code. […] I. […] L233-1 du Code de la route
Lire la suite…Décisions • +500
[…] coupable : d'avoir à E, en tout cas sur le territoire national, le 25 juillet 2006 et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule CITROËN type BX immatriculé 3840 ME 12, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité; infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route. en répression, a condamné Monsieur D à la peine de un mois d'emprisonnement ; a prononcé l'annulation du permis de conduire de Monsieur D G avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. DEROULEMENT DES DEBATS :
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[…] Faits prévus par l'article L. 233-1 § I du Code de la Route et réprimés par les articles L. 233-1, L. 224-12 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 13 juin 2014, n° 14/01913
[…] Attendu que Monsieur Z A a été placé en garde à vue le 06 juin 2014 à 21h25 pour le délit de refus d'obtempérer ; que ce délit conformément aux dispositions de l'article L 233-1 du Code de la Route est passible d'une peine de trois mois d'emprisonnement ; que dès lors aucune mesure de prolongation de garde à vue ne pouvait être valablement décidée puisque celle-ci n'est possible que lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à un an ;
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Devant la Cour de cassation, le même moyen est soulevé par appui sur les termes de l'article L 233-1 du Code de la route relatif aux sanctions en matière de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, lequel concernant la peine complémentaire de confiscation de véhicule, énonce les termes suivants : « La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire
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