Article L233-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version13/06/2003
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Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L4 (Ab), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L4, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires12


www.maitreledall.com · 10 janvier 2017

[…] - le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, […] en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la route que le véhicule doit être utilisé dans des conditions garantissant la sécurité de tous les usagers de la route ; que l'article L. 121-1 du même code prévoit que " le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule " ; que l'article L. 233-2 du même code sanctionne le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant

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Village Justice · 22 août 2016

[…] L'article L.233-2 du Code de la route ne prévoit pas que les officiers de police judiciaire puissent effectuer des fouilles de véhicule mais ils doivent seulement s'assurer que le véhicule est en règle et que le conducteur est capable de la conduire.

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Décisions101


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2018, n° 18/02583
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Comme l'a exactement relevé le premier juge, les articles L 233-2 et R 233-1 du Code de la Route font obligation à tout conducteur de présenter à toute réquisition un titre d'autorisation de conduire et un certificat d'immatriculation.

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2Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
Rejet

[…] soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L . 221- 2 , […] L . 233 -1, […] L . 413-1 du code de la route et à l'article […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00987
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article L.233-2 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-2, L.224-12 du Code de la route […]

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