Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier
Article L233-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires • 12
[…] L'article L.233-2 du Code de la route ne prévoit pas que les officiers de police judiciaire puissent effectuer des fouilles de véhicule mais ils doivent seulement s'assurer que le véhicule est en règle et que le conducteur est capable de la conduire.
Lire la suite…Décisions • 101
[…] infraction prévue par l'article L.233-2 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-2, L.224-12 du Code de la route […]
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[…] * REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS RELATIVES AU VEHICULE OU AU CONDUCTEUR, le 18/08/2005, à MAZAMET, infraction prévue par l'article L.233-2 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-2, L.224-12 du Code de la route
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2018, n° 18/02583
[…] Comme l'a exactement relevé le premier juge, les articles L 233-2 et R 233-1 du Code de la Route font obligation à tout conducteur de présenter à toute réquisition un titre d'autorisation de conduire et un certificat d'immatriculation.
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[…] - le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, […] en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la route que le véhicule doit être utilisé dans des conditions garantissant la sécurité de tous les usagers de la route ; que l'article L. 121-1 du même code prévoit que " le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule " ; que l'article L. 233-2 du même code sanctionne le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant
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