Article L234-4 du Code de la route

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Version27/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L1 I (al. 3), Code de la route - art. L1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Entrée en vigueur le 27 mai 2021
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Commentaires80


1Refus de se soumettre
www.ledall-avocat.fr · 26 novembre 2020

[…] Ce délit est prévu et réprimé par l'article L 234-8 du Code de la route qui précise que : « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux […] vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

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2Périodes de rétention du permis et de suspension du permis : la législation se durcit !
Me Michel Benezra · consultation.avocat.fr · 19 mars 2020

[…] Désormais, l'alinéa II prévoit quatre nouveaux cas susceptibles de faire l'objet d'une suspension administrative maximale d'un an : Les accidents de la circulation ayant occasionné des dommage corporels, La conduite sous l'emprise de stupéfiants ; La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Le refus de se soumettre aux épreuves de vérifications prévues aux articles L 234-4, L234-7 et L235-2 du Code de la route.

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3Les mineurs et les principales conséquences pénales des addictions
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2019

« Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. […] Article L234-1 du Code de la Route

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2014, n° 1400229
Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […]

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  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Police judiciaire·
  • Stupéfiant·
  • Route·
  • Élève·
  • Police nationale·
  • Infraction·
  • Usage·
  • Peine complémentaire

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 8 avril 2011, n° 10/00980

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, L.234-8, L.224-11 du code de la route ; […]

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  • Infraction·
  • Confiscation des scellés·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Récidive·
  • Stupéfiant·
  • Amende·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Casier judiciaire

3Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2010, n° 0902320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur (…) refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 224-1 du même code, deuxième alinéa, […]

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  • Permis de conduire·
  • Interpellation·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Procès-verbal·
  • État·
  • Vérification·
  • Tiré·
  • Police
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Documents parlementaires73

Sur l'article 33, renuméroté article 51
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, modifie l'article L234-4 Code de la route

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre …

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Sur l'article 33, renuméroté article 51
Article 51 LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
, modifie l'article L234-4 Code de la route

Le cadre juridique de l'enquête de flagrance est défini par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale. L'enquête ne peut être réalisée en flagrance que si elle porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Jusqu'en 1999, aucune …

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