Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article L234-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L1 I (al. 3), Code de la route - art. L1 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Commentaires • 80
[…] Désormais, l'alinéa II prévoit quatre nouveaux cas susceptibles de faire l'objet d'une suspension administrative maximale d'un an : Les accidents de la circulation ayant occasionné des dommage corporels, La conduite sous l'emprise de stupéfiants ; La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Le refus de se soumettre aux épreuves de vérifications prévues aux articles L 234-4, L234-7 et L235-2 du Code de la route.
Lire la suite…« Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. […] Article L234-1 du Code de la Route
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 49-04-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Suspension·
- Police judiciaire·
- Stupéfiant·
- Route·
- Élève·
- Police nationale·
- Infraction·
- Usage·
- Peine complémentaire
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, L.234-8, L.224-11 du code de la route ; […]
Lire la suite…- Infraction·
- Confiscation des scellés·
- Véhicule·
- Route·
- Récidive·
- Stupéfiant·
- Amende·
- Ministère public·
- Peine·
- Casier judiciaire
3. Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2010, n° 0902320
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur (…) refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 224-1 du même code, deuxième alinéa, […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Interpellation·
- Suspension·
- Justice administrative·
- Délégation de signature·
- Procès-verbal·
- État·
- Vérification·
- Tiré·
- Police
[…] Ce délit est prévu et réprimé par l'article L 234-8 du Code de la route qui précise que : « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux […] vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Lire la suite…