Article L234-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version16/11/2001
>
Version25/03/2019
>
Version27/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L1 I (al. 3), Code de la route - art. L1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
15 textes citent l'article

Commentaires76


www.ledall-avocat.fr · 25 février 2024

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale […] #8217;article L. 234-4 du code de la Route, doit avoir la qualité de conducteur ce qui s'entend d'une personne qui était au volant de son véhicule lors de l'arrivée du policier ou à un temps proche de cette arrivée ; qu'ainsi en déclarant coupable de refus de se soumettre à cette épreuve, Laurent X… auquel les gendarmes ont voulu faire une prise de sang trois quarts d'heure après l'accident à son domicile qu'il avait regagné, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen […] #8217;article L234-8 du code de la route, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'art. L. 224-2 du code de la route.

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

Le lecteur pourra se reporter aux dispositions des articles L.234-1 et L. 234-2 pour connaître le détail des peines prévues par le Code de la route. Mais l'on pourra résumer les questions de peines en rappelant que, dans bien des dossiers, l'enjeu numéro un se situera du côté du permis, avec des peines de suspension de permis de conduire voir d'annulation de celui-ci. […] article L234-16 du Code de la route) et notamment en matière de récidive où les peines seront doublées. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n° 1003119
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route, « I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • État·
  • Liberté fondamentale·
  • Route·
  • Concentration·
  • Alcool·
  • Sanction·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 22 juin 2023, n° 2103649
Rejet

[…] 2. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;()". […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Route·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Durée·
  • Vitesse maximale

3Tribunal administratif de Nancy, 6 mars 2012, n° 1002038
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : « I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (…) IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Vérification·
  • Route·
  • Immigration·
  • Alcool
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires73

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le cadre juridique de l'enquête de flagrance est défini par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale. L'enquête ne peut être réalisée en flagrance que si elle porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Jusqu'en 1999, aucune … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion