Article L234-6 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires19

cabinetaci.com · 13 août 2025

MÉTHODE EXPRESS : LES 5 RÉFLEXES (Tableau décisionnel : qualification, articles, sanctions, arrêts) 1). […] Une qualification sûre verrouille la suite : preuve utile, sanction, réparations. 2). Article Citer le texte applicable (Code pénal, Code de la route, Code de procédure pénale, textes spéciaux). La référence précise donne du poids à l'argumentation et rassure la juridiction. 3). […] L234-8 (renvoi L234-4 à L234-6, L234-9). […]

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cabinetaci.com · 13 août 2025

II) TEXTES CLÉS À CONNAÎTRE (EXTRAITS ET BASES) (Guide rapide : qualification pénale, articles, […] Vérifier l'agent identifiable et la régularité des sommations. (Légifrance) B) Refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie Base : art. L234-8 CR (renvois L234-4 à L234-6 et L234-9). […] preuves vidéo (L233-1). Article L233-1 – Code de la route – Légifrancelegifrance.gouv.fr/codes/ Article_lc/LEGIARTI000034114939 source=chatgpt.com »Légifrance) 2). — Vérifications alcool : texte L234-8, […] contrôler conservation/proportionnalité (CEDH). Article 706-55 – Code de procédure pénale – Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ article_lc LEGIARTI000045071113/2022-04-06? […] L234-8, […]

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cabinetaci.com · 13 août 2025

B) Choisir la base légale Vérifier d'abord le Code pénal (CP), le Code de la route (CR) et le Code de procédure pénale (CPP). Conserver la version en vigueur, la date et, si besoin, les renvois (par ex. L234-8 renvoie à L234-4 à L234-6 et L234-9). […]

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[…] — l'ordonnance du juge des référés n° 2202085 du 6 octobre 2022 ; […] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, […]

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[…] Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, […]

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