Article L234-8 du Code de la route

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Version01/01/2002
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Version13/06/2003
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Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L15 (Ab), Code de la route - art. L1 (Ab), Code de la route L1 I (al. 5), L1-1 (al. 1) ,L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1, 2, 4 6 et 8), L15 I, Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
25 textes citent l'article

Commentaires65


www.ledall-avocat.fr · 25 février 2024

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale […] #8217;article L. 234-4 du code de la Route, doit avoir la qualité de conducteur ce qui s'entend d'une personne qui était au volant de son véhicule lors de l'arrivée du policier ou à un temps proche de cette arrivée ; qu'ainsi en déclarant coupable de refus de se soumettre à cette épreuve, Laurent X… auquel les gendarmes ont voulu faire une prise de sang trois quarts d'heure après l'accident à son domicile qu'il avait regagné, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen […] #8217;article L234-8 du code de la route, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

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Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 29 mai 2023

[…] En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L234-1 du code de la route et L. 234-8 (le fait de refuser de se soumettre aux vérifications) en état de récidive (c'est-à-dire déjà condamné pour des mêmes faits ou faits assimilés dans un délai de 5 ans), cela donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire (peine automatique qui s'impose au juge, mais ce dernier peut néanmoins en fixer la durée). […] CA Reims, 5 sept. 2002, n°2001/00611

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2015, n° 1400830
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : « I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […] Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. » ; et qu'aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois (…) » ;

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  • Permis de conduire·
  • Asthme·
  • Suspension·
  • Manifeste·
  • Alcool·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Concentration·
  • Procès-verbal·
  • Peine complémentaire

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 8 avril 2011, n° 10/00980

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, L.234-8, L.224-11 du code de la route ; […]

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  • Infraction·
  • Confiscation des scellés·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Récidive·
  • Stupéfiant·
  • Amende·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Casier judiciaire

3Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2014, n° 1400487
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu , qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : (…) 3° avant la restitution de son permis, à tout conducteur (…) à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-19 du même code : « Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, […]

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  • Permis de conduire·
  • Validité·
  • Commission·
  • Affection·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Délivrance·
  • Alcool·
  • Durée·
  • Incompatible
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Documents parlementaires122

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