Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article L234-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
Commentaires • 84
[…] L'article L234-9 du Code de la route dispose : […]
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[…] Selon l'article R. 234-4 du code de la route : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, (), l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction () et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. […]
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, L.234-8, L.224-11 du code de la route ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 6 février 2009, n° 08/01089
[…] L'avocat de C D reprend les moyens de nullité invoqués in limine litis devant le tribunal tenant à la nullité de la procédure de contrôle d'alcoolémie faute de transmission du carnet métrologique correspondant à l'éthylomètre en violation des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tenant à l'absence d'indication du nom de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous l'autorité duquel les agents ont procédé au contrôle en violation de l'article L 234-9 du code de la route.
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Article L234-3 du code de la route […] L'article L 234-3 du Code de la route dispose : […] Autrement dit, l'article L 234-3 dit que vous devez avoir commis une infraction au Code de la route (excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect d'un feu rouge etc.) et que la constatation de cette première infraction autorise alors les forces de l'ordre à contrôler votre taux d'alcool. Si le procès-verbal ne précise pas quelle première infraction a permis de justifier la recherche de votre taux d'alcool, alors la procédure n'a pas été respectée et les opérations du contrôle de votre taux d'alcool sont nulles. […] etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGIARTI000043541017#LEGIARTI000043541017" target="_blank">article L 234-9 du Code de la route dispose :
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