Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article L234-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
Commentaires • 84
[…] L'article L234-9 du Code de la route dispose : […]
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[…] coupable : * d'avoir à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE en tout cas sur le territoire national, le 19/02/2006 et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, lors de la conduite d'un véhicule, infraction prévue par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de UN AN. APPELS :
Lire la suite…- Ministère public·
- Permis de conduire·
- Suspension·
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- Sursis simple·
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- Peine principale·
- Véhicule·
- Contrôle·
- Répression
[…] contre le jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 13 mars 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation des articles L. 234-4 et L. 234-9 du code de la route et d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen du pourvoi pris de la violation des articles L. 234-5, alinéa 2, et R.23-4 2 e du code de la route, et d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen du pourvoi pris de la violation de l'article de l'article R. 234-2 du code de la route ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
- Route·
- Pourvoi·
- Réponse·
- Violation·
- Procédure pénale·
- Contravention·
- Exception de nullité·
- Conclusion·
- Défaut
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-88.337, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité ; « aux motifs propres qu'il ressort de la procédure que onze feuillets sont présents dont :
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Ordre·
- Procès-verbal·
- Route·
- Mentions·
- Contrôle·
- Récidive·
- Rubrique·
- État·
- Exception de nullité
Article L234-3 du code de la route […] L'article L 234-3 du Code de la route dispose : […] Autrement dit, l'article L 234-3 dit que vous devez avoir commis une infraction au Code de la route (excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect d'un feu rouge etc.) et que la constatation de cette première infraction autorise alors les forces de l'ordre à contrôler votre taux d'alcool. Si le procès-verbal ne précise pas quelle première infraction a permis de justifier la recherche de votre taux d'alcool, alors la procédure n'a pas été respectée et les opérations du contrôle de votre taux d'alcool sont nulles. […] etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGIARTI000043541017#LEGIARTI000043541017" target="_blank">article L 234-9 du Code de la route dispose :
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