Article L234-11 du Code de la routeAbrogé

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route L1, Code de la route - art. L1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2004, 03-86.803, Inédit
Rejet

[…] ne saurait être considérée comme une simple circonstance aggravante stricto sensu ; qu'en effet, l'article L. 234-11 du Code de la route de la Polynésie française prévoit que les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal sont doublées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est particulièrement clair à cet égard qui précise que le doublement des peines intervient en cas de « commission simultanée des infractions », ce qui implique nécessairement l'existence d'un concours réel d'infractions poursuivies simultanément mais qui n'en conservent pas moins chacune

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-80.876, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 234-11, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et L. 234-12 du code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2007, n° 06/01219
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par l'article L.234-11 alinéa 1, l'article L.234-1 § I, § V du Code de la Route, l'article 222-19 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par l'article L.234-11 alinéa 1, l'article L.234-2 § I 3°, 4°, L.224-12, l'article 234-12 § II, § I, l'article L.234-13 alinéa 2 du Code de la Route, l'article 222-19 alinéa 1, l'article 222-44, l'article 222-46 du Code Pénal ;

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