Article L234-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/06/2003
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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L15, Code de la route - art. L15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires66


www.ledall-avocat.fr · 23 mai 2023

[…] Article L234-13 du Code de la route La réelle innovation introduite par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 réside dans le recours obligatoire à l'éthylotest antidémarrage électronique. […] [U], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

4] .............................. 13 13. […] Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, l'article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool ; 5. […] Considérant que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] Elle comprend également quatre assesseurs. 13 Article R. 242-114 du CRPM. 14 Article R. 242-93 du CRPM. 15 L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à son exercice illégal. 16 Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. 17 Paragraphe II de l'article L. 242-7 du CRPM. 3 Ce sursis peut être révoqué dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article L. 242-7 du CRPM (les dispositions objet de la décision commentée). […] (Condamnation d'un officier de carrière et perte de grade entraînant la cessation d'office de l'état militaire), […] l'article L. 234-13 du code de la route vise […] , […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 24 mai 2006, n° 06/00014
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 234-1 §1, §V, L. 234-2 §1, L.224-12, L. 234-12 §1, L. 234-13 d Code de la Route et 132-10 du Code Pénal, […]

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  • Véhicule·
  • Police·
  • Partie civile·
  • Casino·
  • Alcool·
  • Voiture·
  • Gauche·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Permis de conduire

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01863
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs que le premier juge ne pouvait que constater l'annulation du permis de conduire de M. G F en application des dispositions de l'article L 234-13 du code de la route compte tenu de son état de récidive légale;

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  • Permis de conduire·
  • Ministère public·
  • Délai·
  • Examen médical·
  • Jugement·
  • Hospitalisation·
  • Route·
  • Peine complémentaire·
  • Appel·
  • Alcool

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 mai 2007, n° 06/00785
Confirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à SAINT-LEGER-DE-ROTES, le 11 mars 2006, — conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0.94 milligrammes par litre d'air expiré, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de PARIS pour des faits de même nature, infraction prévue et réprimée par les articles L.234-1 I, V, L.234-2 I, L.224-12, L.234-12 I, L.234-13 du code de la route et l'article 132-10 du code pénal, — omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, infraction prévue et réprimée par l'article l'article R.413-17 IV du code de la route.

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  • Permis de conduire·
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Documents parlementaires122

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