Article L235-1 du Code de la route

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
23 textes citent l'article
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470132
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2023

Florian ROUSSEL, Rapporteur public Dans le mémoire distinct dont elle vous a initialement saisis, l'association requérante conteste la conformité à la Constitution de l'article L 235-1 du code de la route, qui est relatif au délit de conduite sous l'emprise des stupéfiants. Il vous est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel :

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2Retrait du permis de conduire sous l’emprise de la drogue : le débat est relancé
www.celinezocchetto.com · 23 mars 2023

[…] L'article L235-1 du Code de la route prévoit que “le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état de stupéfaction résultant de l'utilisation de substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.” A cela s'ajoute un retrait de 6 points sur le permis de conduire, une suspension de permis de […]

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3Cocaïne, héroïne ou encore amphétamines au volant : comment se défendre ?
www.ledall-avocat.fr · 8 mars 2023

Article L235-1 du Code de la route Dans la très grande majorité des cas, les conducteurs confrontés à des poursuites pour conduite après usage de stupéfiants, se verront reprocher une consommation de cannabis. […] Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route) les résultats délivr […]

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2014, n° 1400229
Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, […] Lorsqu'il est fait application des dispositions de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, […]

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  • Permis de conduire·
  • Suspension·
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  • Stupéfiant·
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  • Élève·
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  • Peine complémentaire

2Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 5 juin 2008, n° 08/00390
Infirmation partielle

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 30 Octobre 2007, a déclaré Monsieur Z X coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU J K L M, le 16/06/2007, à Bar le duc, A déjà été condamné par le TC de NANCY en date du 18.12.2003 pour des faits de même nature., infraction prévue par l'article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.235-1 §I AL.1, §II, L.224-12 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] En application de l'article L235-4 II du Code de la Route, il convient de constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de Z X, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de six mois.

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  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Sang·
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  • Emprisonnement·
  • Public·
  • Examen médical·
  • Récidive·
  • Code pénal·
  • Annulation

3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 3 mai 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.235-1 §I al.1, §II, L.224-12 du code de la route, 1 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ; […]

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Documents parlementaires

Sur l'article 31, renuméroté article 98
Article 98 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
, modifie l'article L235-1 Code de la route

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est …

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Sur l'article 31, renuméroté article 98
Article 98 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
, modifie l'article L235-1 Code de la route

Article 31 - Mesure relative au renforcement des sanctions à l'encontre des auteurs de violences ou d'outrage envers un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière 285 Article 31 (suite) - Mesure relative aux sanctions de l'usage du téléphone tenu en main et à l'aménagement des dispositions applicables à la rétention et à la suspension du permis de conduire 289 Article 31 (suite) - Mesure relative à l'extension du champ d'application des dispositions relatives à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules et de simplification et de modernisation des procédures …

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Sur l'article 31, renuméroté article 98
Article 98 LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
, modifie l'article L235-1 Code de la route

Le présent amendement tend à modifier les dispositions du projet de loi qui visent à renforcer la lutte contre les outrages et les violences commises à l'encontre des examinateurs du permis de conduire. En premier lieu, il supprime la création d'une mesure administrative d'interdiction de se présenter au permis de conduire. Si la prévention des violences à l'encontre des inspecteurs du permis de conduire, chargés d'une mission de service public, constitue sans aucun doute un objectif d'ordre public, faire reposer une mesure administrative restrictive de droits sur une simple plainte, qui …

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