Article L235-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires206


1Les dérivés synthétiques de cannabis et la promesse du bonheur absolu
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.

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Décisions499


1Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2008, n° 0701292
Annulation

[…] par ordonnance en date du 16 février 2006, déclaré le requérant coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants ; qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et a entraîné de plein droit la réduction du nombre de points y afférent ; que le président du tribunal a visé, lors de la comparution du requérant, les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route qui prévoient notamment que la conduite sous l'empire de stupéfiants donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; […] C CNIJ n° 49-04-01-04-03

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 28 novembre 2023, n° 2300441
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".

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    3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86.907, Inédit
    Cassation partielle

    […] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route incriminant le fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, ce délit ne peut résulter que d'une analyse sanguine, d'où il résulte que la violation des prescriptions édictées par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants quant à la quantité minimale de sang prélevé et au versement de celui-ci dans deux tubes distincts destinés à l'analyse et pour permettre une éventuelle contre-expertise, contredit nécessairement la fiabilité du résultat de l'analyse sanguine, […]

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