Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L235-1 du Code de la route
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L3-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires
« Vu l'article L. 235-1 du code de la route ; […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l& […] #8217;article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » […] Standard : 01 85 73 05 15
Lire la suite…-1 et L. 235-3 du code de la route ; […] Article L235-1 du Code de la route
Lire la suite…Décisions
[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route incriminant le fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, ce délit ne peut résulter que d'une analyse sanguine, d'où il résulte que la violation des prescriptions édictées par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants quant à la quantité minimale de sang prélevé et au versement de celui-ci dans deux tubes distincts destinés à l'analyse et pour permettre une éventuelle contre-expertise, contredit nécessairement la fiabilité du résultat de l'analyse sanguine, […]
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[…] Il était prévenu d'avoir à Rouen en tous cas sur le territoire national: — le 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis, fait prévu et réprimé par les articles L 235-1 I et II, 224-12 du code de la route, — du 1 er au 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 5132-7 du code de la santé publique, et réprimé par les articles L 3421-1, L 3424-2 alinéa 1, L 3421-2, 3421-3 et du code de la santé publique.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] à la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM qui est venue (notamment) permettre à un magistrat d'entrer en voie de confiscation pour des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (Cf. article L234-1 du Code de la route ), des délits de conduite après usage de stupéfiants (Cf. article L235-1 du Code de la route) des délits de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l'imprégnation alcoolique ( Cf. article L. 234-8 du Code de la route ; en matière d'alcool au volant, […] et le délit jumeau pour le […] refus de se soumettre aux vérifications en matière de stupéfiants – Cf. article L. 235-3 du Code de la route). […]
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