Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L235-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 84
[…] la difficulté consiste à articuler deux législations qui ne se recoupent que partiellement, celles du code de la route et celle du code de la santé publique. Dans le domaine de la sécurité routière, l'article L. 235-1 du code de la route incrimine « toute personne qui conduit un véhicule… alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] Son article L. 235-2 prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles il peut être procédé à des épreuves de dépistage en vue d'établir un tel usage et la nécessité de vérifier leurs résultats par des examens sanguins. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ». […] dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Vitesse maximale·
- Suspension·
- Justice administrative·
- Dépassement·
- Outre-mer·
- Commissaire de justice·
- Route·
- Police judiciaire·
- Véhicule
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ». L'article L. 224-2 du même code dispose que : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, […] ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Justice administrative·
- Vérification·
- Police judiciaire·
- Contrôle·
- Outre-mer·
- Polynésie française·
- Commissaire de justice·
- Infraction·
- Alcool
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 13 janvier 2023, n° 2200840
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 2224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Permis de conduire·
- Vérification·
- Justice administrative·
- Sang·
- Police judiciaire·
- Route·
- Gendarmerie·
- L'etat·
- Preuve
L'organisation requérante a demandé l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par divers ministres sur ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ; elle a également demandé qu'injonction soit faite au pouvoir réglementaire, sous quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros […] L. 235-2 du code de la route.
Lire la suite…