Article L317-1 du Code de la route

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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L9-1 (Ab), Code de la route L9-1, L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 42

Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires4


1Le débridage d’un vélo électrique ou d’un VAE, une fausse bonne idée ? Par Michel Benezra, Avocat.
www.alainlachkar-avocat.fr · 18 septembre 2020

« Article L317-1 du code de la route dispose que : […] « Article 317-5 du code de la route dispose que :

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2Le débridage d’un vélo électrique ou d’un VAE, une fausse bonne idée ?
Village Justice · 17 septembre 2020

« Article L317-1 du code de la route dispose que : […] « Article 317-5 du code de la route dispose que :

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Décisions24


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
Rejet

[…] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2011, n° 0704187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2006, n° 05/00666
Confirmation

[…] — coupable de MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME (cat.N3, PTAC > 12 TONNES), courant mars, avril et mai 2002, à B, infraction prévue par les articles L.317-1 AL.1, AL.2, R.317-6 du Code de la route, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 14/12/1993, les articles 1, 3 de l'Arrêté ministériel du 18/10/1994 et réprimée par l'article L.317-1 du Code de la route,

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