Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers
Article L317-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 42
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 4
« Article L317-1 du code de la route dispose que : […] « Article 317-5 du code de la route dispose que :
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[…] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2006, n° 05/00666
[…] — coupable de MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME (cat.N3, PTAC > 12 TONNES), courant mars, avril et mai 2002, à B, infraction prévue par les articles L.317-1 AL.1, AL.2, R.317-6 du Code de la route, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 14/12/1993, les articles 1, 3 de l'Arrêté ministériel du 18/10/1994 et réprimée par l'article L.317-1 du Code de la route,
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