Article L317-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2002
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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L9 (al. 1, 3 et 5), L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route - art. L9 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Commentaires2


M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article R. 317-8 du code de la route dispose que « tout véhicule à moteur, […] portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule » et punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros) « le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques » précitées. […] L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route en cas de circulation d'un véhicule sans plaques d'immatriculation. […]

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M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Mettre en circulation et utiliser un tel dispositif sont déjà punis, selon les articles L. 317-3 et L. 317-4 du code de la route, par cinq ans d'emprisonnement, 3 750 euros d'amendes et possiblement le retrait du permis et la confiscation du véhicule. En outre l'utilisation d'un véhicule avec des plaques minéralogiques usurpées dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est punie de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon l'article L. 317-4-1 du code de la route.

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