Article L317-4 du Code de la route

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Version01/01/2002
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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L9 (al. 1, 4 et 5), L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L9 (Ab), Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
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Commentaires3


M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Mettre en circulation et utiliser un tel dispositif sont déjà punis, selon les articles L. 317-3 et L. 317-4 du code de la route, par cinq ans d'emprisonnement, 3 750 euros d'amendes et possiblement le retrait du permis et la confiscation du véhicule. En outre l'utilisation d'un véhicule avec des plaques minéralogiques usurpées dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est punie de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon l'article L. 317-4-1 du code de la route.

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Décisions48


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2006, 06/00388
Infirmation partielle

[…] Mandat de dépôt du 01 / 04 / 2003, […] coupable de MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE, du 25 / 03 / 2000 au 25 / 03 / 2003, à PARIS (75), NATINF 000045, infraction prévue par l'article L. 317-4 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 317-4, L. 224-12 du Code de la route

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  • Cautionnement·
  • Pénal

3Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2009, n° 09/01044
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article L.317-4 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route ; […]

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  • Amende·
  • Moteur·
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