Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers
Article L317-4-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 61 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires • 76
[…] Enfin, la responsabilité du fait des produits défectueux est encadrée par les articles 1386-1 et suivants du Code civil et la directive européenne 85/374/CEE. Elle permet à une victime d'obtenir réparation des dommages causés par un produit défectueux, même si le fabricant n'a commis aucune faute. Pour engager cette responsabilité, il suffit de prouver que le produit était défectueux et qu'il a causé un dommage. […] Par exemple, en France, la fabrication ou l'importation d'un véhicule non homologué est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros (article L317-4-1 du Code de la route).
Lire la suite…[…] a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
Lire la suite…Décisions • 150
[…] 49-04-01-04-025 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […] en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
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[…] que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1 º Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L . 317 - 4 - 1 du code de la route […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0907983
[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1º Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, […]
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[…] Article L317-4-1 du Code de la route On notera au passage que l'infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L.317-4-1 reproduites ci-dessus est plus lourdement sanctionnée que la simple apposition d'un faux numéro. […] Siège 01 85 73 05 15
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