Article L317-4-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 61 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La confiscation du véhicule.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
11 textes citent l'article

Commentaires77


www.ledall-avocat.fr · 24 septembre 2023

[…] Article L317-4-1 du Code de la route On notera au passage que l'infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L.317-4-1 reproduites ci-dessus est plus lourdement sanctionnée que la simple apposition d'un faux numéro. […] Siège 01 85 73 05 15

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www.avocatpenaliste.fr · 26 mai 2023

[…] Enfin, la responsabilité du fait des produits défectueux est encadrée par les articles 1386-1 et suivants du Code civil et la directive européenne 85/374/CEE. Elle permet à une victime d'obtenir réparation des dommages causés par un produit défectueux, même si le fabricant n'a commis aucune faute. Pour engager cette responsabilité, il suffit de prouver que le produit était défectueux et qu'il a causé un dommage. […] Par exemple, en France, la fabrication ou l'importation d'un véhicule non homologué est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros (article L317-4-1 du Code de la route).

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Village Justice · 7 décembre 2020

[…] a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

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Décisions150


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2015, n° 1300462
Annulation

[…] 49-04-01-04-025 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […] en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 mai 2008, n° 070661
Rejet

[…] que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1 º Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L . 317 - 4 - 1 du code de la route […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0907983
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1º Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, […]

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