Article L317-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 16 septembre 2009, n° 08/01142
Infirmation partielle

[…] TRANSFORMATION, PAR PROFESSIONNEL, DE VEHICULE AYANT POUR EFFET DE DEPASSER LES LIMITES REGLEMENTAIRES FIXEES POUR LE MOTEUR, le 22/12/2005, à B, infraction prévue par l'article L.317-5 §II du Code de la route et réprimée par les articles L.317-5 §I, L.317-7 du Code de la route,

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2Cour d'appel de Montpellier, 6 novembre 2007, n° 07/00495
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] infraction prévue par l'article L.317-5 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-5 §I, L.317-7 du Code de la route […] 2°) Que l'article L317-5 du Code de la Route est issu de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 et qu'ils doivent être relaxés pour les faits antérieurs.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2006, 05-82.306, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du Code pénal, L. 317-5, L. 317-7, L. 224-12 du Code de la route, R. 317-29 ancien du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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