Article L318-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version19/08/2015
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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L8 A (Ab), Code de la route L8A

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 84

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
37 textes citent l'article

Commentaires31


Arnaud Gossement · 13 mars 2023

Les véhicules circulant dans une zone à faibles émissions mobilité font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route (article L.2213-4-1 CGCT). Il s'agit de la vignette (certificat) Crit'air (site officiel). […] L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit (article R.2213-1-0-1 CGCT) :Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

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Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Philippe Ranquet, rapporteur public Vous êtes saisis d'un recours en excès de pouvoir contre un arrêté du 11 avril 2022, modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route. […] C'est depuis plus de vingt ans que l'article L. 318-1 du code de la route dispose que « les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique », dans des conditions déterminées par DCE. […]

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Arnaud Gossement · 3 novembre 2022

L. 229-67 du code de l'environnement. […] L'article L.229-67 précité indique quels sont les producteurs débiteurs de cette obligation de déclaration. […] Il s'agit des "importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services" : soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L.541-9-11 du code de l'environnement ; OU à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ; OU à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route ; ET dont les investissements […] (cf. article L.229-67 du code de l'environnement alinéa 3).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet

[…] 17. Aux termes du II de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus : « Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. (…) Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. / L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées. (…)». […] 49-04-01-01-01 C

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2100999
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; […] aux véhicules bénéficiant d'un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. « . […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 16 novembre 2023, n° 2219028
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 318-1 du code de la route : « Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. » L'article R. 318-2 du même code dispose que : « I.-Les véhicules à moteur des catégories M, A et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, […]

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